R-12.1, r. 3 - Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
6. Pour l’application de l’article 3, le traitement admissible moyen se calcule de la même manière que celle prévue à l’article 9 du décret de base sans toutefois tenir compte de la limite prévue au dernier alinéa de cet article et de celle prévue à l’article 30 de la Loi.
D. 961-2003, a. 6; D. 482-2005, a. 12.